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| Auteur | Innovations et redressements |
| fourmi Jeanne Membre actif
Nous a rejoints le : 07 Juin 2004 Messages : 157 Réside à : provence |
et la suite:
on ne dispose pas, pour une célébration déterminée, d’un nombre suffisant de ministres sacrés, ni de ministres extraordinaires de la sainte Communion ayant reçu une formation appropriée; une partie notable du peuple persiste, pour diverses raisons, à ne pas vouloir communier au calice, ce qui a pour effet d’estomper en quelque sorte le signe de l’unité. - 103 - Les normes du Missel Romain admettent le principe selon lequel, dans les cas où la Communion est administrée sous les deux espèces "il est possible de consommer le Sang du Christ soit en buvant directement au calice, soit par intinction, soit en employant un chalumeau, ou une cuiller". Quand la Communion est administrée aux fidèles laïcs, les Évêques peuvent exclure de la donner avec le chalumeau ou la cuiller, dans les lieux où ils ne sont pas en usage, en maintenant cependant toujours en vigueur la possibilité d’administrer la Communion par intinction. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut utiliser des hosties, qui ne doivent être ni trop minces ni trop petites, et celui qui communie doit recevoir le Sacrement de la part du prêtre uniquement dans la bouche. - 104 - Il n’est pas permis à celui qui reçoit la communion de tremper lui-même l’hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l’hostie, qui a été trempée dans le Sang du Christ. De même, il faut que l’hostie, destinée à la communion par intinction, soit confectionnée en employant une matière valide, et qu’elle soit consacrée; il est donc absolument interdit d’utiliser du pain non consacré ou fabriqué avec une autre matière. - 105 - Si un seul calice ne suffit pas pour donner la Communion sous les deux espèces aux prêtres concélébrants ou aux fidèles, rien n’interdit au prêtre célébrant d’utiliser plusieurs calices. En effet, il faut se souvenir que tous les prêtres, qui célèbrent la sainte Messe, sont tenus de communier sous les deux espèces. En raison du signe qui est manifesté, il est louable de se servir d’un calice principal plus grand avec, en même temps, d’autres calices de moindre dimension. - 106 - Toutefois, après la consécration, il faut absolument éviter de verser le Sang du Christ d’un calice dans un autre, afin de ne pas commettre d’outrage à l’égard d’un si grand mystère. Pour recueillir le Sang du Christ, on ne doit jamais utiliser des cruches, des vases ou d’autres récipients, qui ne sont pas entièrement conformes aux normes établies. - 107 - Conformément aux normes canoniques, "celui qui jette les espèces consacrées, ou bien les emporte, ou bien les recèle à une fin sacrilège, encourt une excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique; le clerc peut de plus être puni d’une autre peine, y compris le renvoi de l’état clérical". On doit aussi ajouter à ce cas tout acte de mépris, volontaire et grave, envers les saintes espèces. Ainsi, celui qui agit à l’encontre des prescriptions énoncées ci-dessus, par exemple, en jetant les saintes espèces dans la piscine de la sacristie ou dans un endroit indigne, ou encore par terre, encourt les peines établies à cet effet. De plus, tous doivent se souvenir que, lorsque la distribution de la sainte Communion, pendant la célébration de la Messe, est achevée, il faut observer les prescriptions du Missel Romain. En particulier, il faut que le Sang du Christ, qui pourrait rester, soit consommé aussitôt par le prêtre lui-même ou, selon les normes, par un autre ministre. De même, les hosties consacrées, qui pourraient rester, doivent être consommées par le prêtre à l’autel, ou elles doivent être portées dans un endroit destiné à conserver la sainte réserve eucharistique. Chapitre V QUELQUES AUTRES CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L’EUCHARISTIE 1. LE LIEU DE LA CÉLÉBRATION DE LA SAINTE MESSE - 108 - "La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité n’exige autre chose; en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent". Il revient ordinairement à l’Évêque diocésain d’apprécier la notion de nécessité pour chaque cas particulier, dans son propre diocèse. - 109 - Il n’est jamais permis à un prêtre de célébrer l’Eucharistie dans un temple ou un lieu sacré d’une religion non-chrétienne. 2. DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA SAINTE MESSE - 110 - "Que les prêtres célèbrent fréquemment, ayant toujours présent à l’esprit le fait que l’œuvre de la rédemption se réalise continuellement dans le mystère du Sacrifice eucharistique; bien plus, leur est vivement recommandée la célébration quotidienne qui est vraiment, même s’il ne peut y avoir la présence de fidèles, action du Christ et de l’Église, dans la réalisation de laquelle les prêtres accomplissent leur principale fonction". - 111 - Un prêtre, "même inconnu du recteur de l’église", doit être admis par lui à célébrer ou concélébrer l’Eucharistie "pourvu qu’il lui présente les lettres de recommandation (ou celebret)" du Siège Apostolique, ou de son Ordinaire ou de son Supérieur, délivrées au moins dans l’année, "ou que le recteur puisse juger prudemment que rien ne l’empêche de célébrer". Les Évêques doivent veiller à supprimer les usages contraires. - 112 - La Messe est célébrée en latin ou dans une autre langue, à condition d’utiliser les textes liturgiques, qui ont été approuvés selon les normes du droit. À l’exception des Messes, qui doivent être célébrées dans la langue du peuple en se conformant aux horaires et aux temps fixés par l’autorité ecclésiastique, il est permis aux prêtres de célébrer la Messe en latin, en tout lieu et à tout moment. - 113 - Quand la Messe est concélébrée par plusieurs prêtres, la Prière eucharistique doit être prononcée dans la langue qui est connue à la fois de tous les prêtres et du peuple présent à la célébration. Il peut arriver que, parmi les prêtres qui sont présents, certains ne connaissent pas la langue utilisée pendant la célébration et qu’ils ne soient donc pas capables de prononcer les parties de la Prière eucharistique, qui leur reviennent en propre. Dans ce cas, ils ne concélébrent pas, mais il est préférable qu’ils assistent à la célébration, revêtus de leur habit de chœur, selon les normes - 114 - "Aux Messes dominicales de la paroisse, en tant que "communauté eucharistique", il est normal que se retrouvent les groupes, les mouvements, les associations, et encore les petites communautés religieuses qui y résident". Même s’il est licite de célébrer la Messe pour des groupes particuliers selon les normes du droit, ces mêmes groupes ne sont nullement dispensés d’observer fidèlement les normes liturgiques. - 115 - Il faut réprouver expressément l’abus qui consiste à suspendre arbitrairement la célébration de la sainte Messe pour le peuple, à l’encontre des normes du Missel Romain et de la saine tradition du Rite Romain, sous le prétexte de promouvoir le "jeûne de l’Eucharistie". - 116 - Il ne faut pas multiplier les Messes, contre la norme du droit. En ce qui concerne les offrandes de Messes, il faut observer toutes les normes du droit qui sont en vigueur. 3. LES VASES SACRÉS - 117 - Les vases sacrés, destinés à recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, doivent être faits en respectant strictement les normes de la tradition et des livres liturgiques. Au jugement des Conférences des Évêques, auxquelles a été donnée cette faculté, moyennant la confirmation de leurs actes par le Saint-Siège, il peut être opportun de réaliser les vases sacrés en utilisant d’autres matières, pourvu que celles-ci soient solides. Cependant, dans chaque région, il est strictement requis de choisir des matières que tout le monde estime nobles, en signe de respect pour le Seigneur, et afin d’écarter complètement, aux yeux des fidèles, tout risque d’un affaiblissement de la doctrine de la présence réelle du Christ sous les espèces eucharistiques. Ainsi, le fait de célébrer la Messe avec n’importe quel vase d’usage quotidien ou plus commun, est expressément réprouvé, en particulier s’il s’agit d’objets dépourvus de toute qualité artistique, ou de simples corbeilles, ou encore de récipients en verre, en argile, en terre cuite ou en d’autres matières, qui se brisent facilement. Cela vaut aussi pour tous les vases en métal ou réalisés dans des matières qui s’altèrent facilement. - 118 - Avant leur utilisation, les vases sacrés doivent être bénis par le prêtre, selon les rites prescrits par les livres liturgiques. Il est louable que cette bénédiction soit faite par l’Évêque diocésain, qui peut ainsi évaluer si les vases sacrés sont bien conformes à l’usage auquel ils sont destinés. - 119 - Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, se tenant debout à l’autel ou à la crédence, purifie la patène ou le ciboire au-dessus du calice, selon les prescriptions du Missel, puis il essuie le calice avec le purificatoire. Si le diacre est présent, il revient à l’autel avec le prêtre, et il purifie les vases sacrés. Toutefois, il est permis de laisser les vases à purifier sur le corporal, à l’autel ou à la crédence, surtout s’ils sont nombreux, après les avoir recouverts comme il faut; dans ce cas, le prêtre ou le diacre les purifie aussitôt après la Messe, lorsque le peuple est parti. De même, l’acolyte institué aide le prêtre ou le diacre à purifier les vases sacrés, soit à l’autel, soit à la crédence, puis à les remettre à leur place. En l’absence du diacre, l’acolyte institué porte les vases sacrés à la crédence et, c’est à cet endroit, que, selon l’usage habituel, il les purifie et les essuie, avant de les ranger. - 120 - Les pasteurs doivent veiller à ce que les linges sacrés de la sainte table soient constamment propres, particulièrement ceux qui sont en contact avec les saintes espèces. Ils doivent donc être lavés très fréquemment, en suivant les coutumes fidèlement transmises. Ainsi, il est louable, qu’après un premier lavage à la main, l’eau qui a été utilisée, soit répandue dans la piscine de la sacristie de l’église ou directement sur le sol dans un endroit convenable. Puis, on peut procéder à un nouveau lavage selon la manière habituelle. 5. LES VÊTEMENTS LITURGIQUES - 121 - "L’emploi de couleurs diverses pour les vêtements liturgiques vise à exprimer efficacement et visiblement ce qui caractérise les mystères de foi que l’on célèbre et, par suite, le sens de la vie chrétienne qui progresse à travers le déroulement de l’année liturgique". En vérité, la diversité "des fonctions dans la célébration de la sainte Eucharistie se manifeste extérieurement par la diversité des vêtements liturgiques". En effet, "il faut que ces vêtements contribuent aussi à la beauté de l’action liturgique". - 122 - "L’aube est serrée autour des reins par le cordon, à moins qu’elle ne soit confectionnée de telle manière qu’elle puisse s’ajuster même sans cordon. On doit mettre un amict avant de revêtir l’aube si celle-ci ne recouvre pas parfaitement l’habit commun autour du cou". - 123 - "Le vêtement propre au prêtre célébrant, pour la Messe et pour les autres actions sacrées en liaison immédiate avec la Messe, est la chasuble, à moins que ne soit prévu un autre vêtement à revêtir par-dessus l’aube et l’étole". De même, lorsque, conformément aux rubriques, le prêtre revêt la chasuble, il ne doit pas omettre de porter l’étole. Tous les Ordinaires doivent veiller à ce que tout usage contraire soit supprimé. - 124 - À l’exception du célébrant principal, qui doit toujours porter la chasuble selon la couleur prescrite, le Missel Romain donne la faculté aux prêtres qui concélèbrent la Messe, "de ne pas revêtir de chasuble, en prenant l’étole sur l’aube", en présence d’une juste cause, comme par exemple, le nombre plutôt élevé des concélébrants et le manque d’ornements. Cependant, si on peut prévoir une situation de ce genre, on doit, autant que possible, pourvoir à ce manque d’ornements. À l’exception du célébrant principal, les concélébrants peuvent même revêtir, en cas de nécessité, une chasuble de couleur blanche. Pour le reste, ils doivent observer les autres normes des livres liturgiques. - 125 - Le vêtement liturgique propre du diacre est la dalmatique qu’il doit revêtir sur l’aube et l’étole. Afin de respecter une noble tradition de l’Église, il est louable de ne pas faire usage de la faculté d’omettre la dalmatique. - 126 - Il faut réprouver expressément l’abus suivant, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques: même avec la participation d’un seul assistant, il n’est pas permis aux ministres sacrés de célébrer la sainte Messe sans revêtir les vêtements liturgiques, ou de porter seulement l’étole sur la coule monastique ou sur l’habit commun religieux, ou encore sur un vêtement civil. Les Ordinaires sont tenus de corriger dans les plus brefs délais des abus de ce genre, et ils doivent veiller à pourvoir toutes les églises et tous les oratoires dépendant de leur juridiction, d’un nombre suffisant de vêtements liturgiques, confectionnés selon les normes. - 127 - Dans les livres liturgiques, une faculté spéciale est accordée pour utiliser, aux jours les plus solennels, des vêtements liturgiques plus festifs ou particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas de la couleur du jour. Toutefois, cette faculté, qui concerne d’une manière spécifique les vêtements liturgiques très anciens, dans le but de conserver le patrimoine de l’Église, est étendue abusivement à des innovations; de ce fait, en laissant de côté les usages traditionnels, on adopte des formes et des couleurs, en se basant sur des critères subjectifs, et on affaiblit ainsi le sens d’une telle norme, au détriment de la tradition. Les jours de fête, les ornements sacrés de couleur or ou argent peuvent se substituer, selon l’opportunité, aux différentes autres couleurs liturgiques, à l’exception du violet et du noir. - 128 - La sainte Messe et les autres célébrations liturgiques, qui sont des actions du Christ et du peuple de Dieu organisé hiérarchiquement, sont réglées de telle sorte que les ministres sacrés et les fidèles laïcs peuvent y participer clairement, selon leur propre condition. Ainsi, il est préférable que "les prêtres présents à la célébration de l’Eucharistie, exercent d’ordinaire le ministère de leur Ordre propre, sauf si une juste cause les en excuse, et par conséquent qu’ils y participent comme concélébrants, revêtus des vêtements liturgiques. Autrement, ils portent sur la soutane leur propre habit de chœur ou le surplis". Sauf dans des cas exceptionnels justifiés par l’existence d’une juste cause, il ne leur est pas permis de participer à la Messe, quant à l’aspect extérieur, comme s’il étaient des fidèles laïcs. Chapitre VI LA SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE ET LE CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE 1. LA SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE - 129 - "La célébration de l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le but du culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les saintes espèces sont conservées après la Messe, c’est principalement pour que les fidèles qui ne peuvent assister à la Messe, surtout les malades et les personnes âgées, s’unissent par la Communion sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est immolé et offert à la Messe". De plus, le fait de conserver les saintes espèces permet aussi la pratique d’adorer ce grand Sacrement, et de lui accorder le culte de latrie qui est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de promouvoir un certain nombre de formes cultuelles d’adoration, non seulement privées, mais aussi publiques et communautaires, instituées ou approuvées vivement par l’Église elle-même. - 130 - "En fonction des données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien décorée", et aussi dans un endroit tranquille "adapté à la prière", comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de disposer un certain nombre de bancs ou de chaises, avec des agenouilloirs. De plus, il faut suivre attentivement toutes les prescriptions des livres liturgiques et les normes du droit, spécialement dans le but d’éviter tout risque de profanation. - 131 - En plus des prescriptions contenues dans le can. 934 § 1, il est interdit de conserver le Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous l’autorité effective de l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d’une profanation. Si un cas de ce genre se présente, l’Évêque diocésain doit immédiatement révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été concédée précédemment. - 132 - Personne ne doit emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans la catégorie des graviora delicta, dont l’absolution est réservée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. - 133 - Le prêtre ou le diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement, si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu’au domicile du malade, en s’abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l’administration de la Communion aux malades, tel qu’il est prescrit dans le Rituel Romain. 2. QUELQUES FORMES DU CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE - 134 - "Le culte rendu à l’Eucharistie en dehors de la Messe est d’une valeur inestimable dans la vie de l’Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du Sacrifice eucharistique". Ainsi, il faut promouvoir avec ardeur la dévotion, tant publique que privée, envers la très sainte Eucharistie, y compris en dehors de la Messe, afin que les fidèles rendent un culte d’adoration au Christ vraiment et réellement présent, lui qui est le "grand prêtre des biens à venir" et le Rédempteur de l’univers. "Il revient aux pasteurs d’encourager, y compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que l’adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques". - 135 - "Qu’au cours de la journée", les fidèles "ne négligent point de rendre visite au Saint-Sacrement... Car la visite est, envers le Christ Notre-Seigneur, présent en ce lieu, une marque de gratitude, un gage d’amour et un hommage de l’adoration qui lui est due". En effet, comme cela apparaît d’une manière éclatante dans l’exemple de nombreux saints, la contemplation de Jésus présent dans le Saint-Sacrement, en tant qu’elle est une communion de désir, unit étroitement le fidèle au Christ. "Sauf si une raison grave s’y oppose, l’église dans laquelle la très sainte Eucharistie est conservée restera ouverte aux fidèles au moins quelques heures par jour, afin qu’ils puissent prier devant le très saint Sacrement". - 136 - L’Ordinaire doit encourager très vivement l’adoration eucharistique, avec le concours du peuple, qu’elle soit brève, ou prolongée, ou bien perpétuelle. En effet, dans les années récentes, alors que dans beaucoup "d’endroits, l’adoration du Saint-Sacrement a une large place chaque jour et devient source inépuisable de sainteté", il y a aussi des lieux "où l’on note un abandon presque complet du culte de l’adoration eucharistique". - 137 - L’exposition de la très sainte Eucharistie doit toujours être faite en suivant les prescriptions des livres liturgiques. En présence du Saint-Sacrement conservé ou exposé, il est possible aussi de prévoir la prière mariale du Rosaire, qui est merveilleuse "de simplicité et de profondeur". Cependant, si on prie le Rosaire en présence du Saint-Sacrement, surtout s’il est exposé, il faut mettre en lumière la nature de cette prière en tant que contemplation des mystères de la vie du Christ Rédempteur et du dessein de salut du Père tout-puissant, en recourant principalement à des lectures choisies dans la Sainte Écriture. - 138 - Toutefois, il ne faut jamais laisser le Saint-Sacrement exposé, même pour une durée très brève, sans une surveillance suffisante. Il faut donc faire en sorte que quelques fidèles soient toujours présents, au moins à tour de rôle, durant des périodes déterminées. - 139 - Dans les lieux où l’Évêque diocésain a député des ministres sacrés ou d’autres personnes pour exposer le Saint-Sacrement, les fidèles ont le droit de venir souvent visiter le très Saint-Sacrement de l’Eucharistie pour l’adorer, et ils ont le droit de participer, au moins un certain nombre de fois dans l’année, à l’adoration de la très Sainte Eucharistie exposée. - 140 - Il est vivement recommandé que, dans les villes ou du moins dans les cités les plus importantes, l’Évêque diocésain désigne une église pour l’adoration perpétuelle, dans laquelle cependant la sainte Messe sera célébrée fréquemment, et même si possible, chaque jour, tout en veillant strictement à interrompre l’exposition du Saint-Sacrement pendant le temps de la célébration. Il convient que l’hostie, qui doit être exposée pendant l’adoration, soit consacrée au cours de la Messe, qui précède immédiatement le temps de l’adoration, et qu’elle soit placée dans l’ostensoir, sur l’autel, après la communion. - 141 - L’Évêque diocésain doit reconnaître et encourager autant qu’il le peut, le droit des fidèles de constituer des confréries et des associations destinées à la pratique de l’adoration du Saint-Sacrement, y compris perpétuelle. Quand des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger ou d’approuver leurs statuts. 3. LES PROCESSIONS ET LES CONGRÈS EUCHARISTIQUES - 142 - "Il revient à l’Évêque diocésain d’établir des règles pour la participation aux processions et pour la dignité de leur déroulement", et de promouvoir l’adoration des fidèles. - 143 - "Là où l’Évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du Corps et du Sang du Christ". En effet, la pieuse "participation des fidèles à la procession du Saint-Sacrement lors de la solennité du Corps et du Sang du Christ est une grâce du Seigneur qui remplit de joie chaque année ceux qui y participent". - 144 - Bien qu’il ne soit pas possible d’organiser des processions eucharistiques dans certains lieux, il est cependant nécessaire de maintenir une telle tradition. Il faut plutôt rechercher de nouvelles manières de les organiser dans les circonstances actuelles, comme par exemple, dans le cadre des sanctuaires, dans les lieux qui appartiennent à l’Église, ou, avec l’autorisation de l’autorité civile, dans les jardins publics. - 145 - Il faut reconnaître la grande valeur des Congrès eucharistiques, du point de vue de leur utilité pastorale, lesquels "doivent être un signe véridique de foi et de charité". Ils doivent être préparés avec soin et se dérouler selon les normes établies, afin que les fidèles puissent recueillir sans cesse les fruits de la rédemption, en vénérant les saints mystères du Corps et du Sang du Fils de Dieu. Chapitre VII LES FONCTIONS EXTRAORDINAIRES DES FIDÈLES LAÏCS - 146 - Le sacerdoce ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une communauté le prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de la fonction sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est essentielle pour la vie même de la communauté ecclésiale. De fait, "seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie". - 147 - Cependant là où le besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les fidèles laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions liturgiques, selon les normes du droit. Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer certaines fonctions déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par la grâce du Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent encore de nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des situations de persécution, mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont affectées par la pénurie de prêtres et de diacres. - 148 - En particulier, il faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes, qui, par leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos jours, comme dans le passé, une aide singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la foi et de l’Église. - 149 - Des fidèles laïcs, connus sous le nom d’ "assistants pastoraux", ont été députés très récemment dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation; il est incontestable qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de l’Église, en facilitant l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et des diacres. Toutefois, il faut prendre garde à ce que le profil d’une telle fonction ne soit pas trop assimilé à la forme du ministère pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut veiller attentivement à ce que les "assistants pastoraux" n’assument pas des fonctions qui relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés. - 150 - L’activité de l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des prêtres et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au diaconat, et, dans chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les normes du droit, les fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions liturgiques selon la diversité des charismes. - 151 - Dans la célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est, par nature, supplétive et provisoire. Toutefois, s’il est nécessaire de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations aux Ordres sacrés. - 152 - Ensuite, de telles fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un prétexte pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que ceux-ci négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple qui leur est confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers les malades et de s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister aux mariages et de célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant de domaines qui relèvent avant tout du ministère des prêtres, avec l’aide des diacres. Ainsi, dans les paroisses, les prêtres doivent veiller à ne jamais échanger indifféremment les fonctions de leur service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour éviter toute confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre eux. - 153 - De plus, il n’est jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables. 1. LE MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA SAINTE COMMUNION - 154 - Comme on l’a déjà rappelé, "seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie". Ainsi, l’expression de "ministre de l’Eucharistie" ne peut être attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre; ils leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est réalisé. - 155 - En plus des ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon les normes du droit, en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une forme liturgique; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles - 156 - Cette fonction doit être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais non de "ministre spécial de la sainte Communion", ni de "ministre extraordinaire de l’Eucharistie", ni de "ministre spécial de l’Eucharistie". En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée. - 157 - Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction. - 158 - En effet, le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive. À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante. - 159 - Il n’est permis en aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la communion. - 160 - Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit. 2. LA PRÉDICATION - 161 - Comme on l’a déjà dit, l’homélie est, par nature et du fait de son importance, réservée au prêtre ou au diacre pendant la Messe. En ce qui concerne les autres formes de prédication, si la nécessité le requiert dans des circonstances particulières ou si l’utilité l’exige dans des cas particuliers, les fidèles laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire, en dehors de la Messe, selon les normes du droit. Cela n’est possible que dans le cas où il est nécessaire de suppléer les ministres sacrés du fait de leur nombre très restreint dans certains lieux; ainsi, il n’est pas licite qu’un tel cas, qui est tout à fait exceptionnel, puisse devenir un usage habituel, ni de le considérer comme une authentique promotion du laïcat. De plus, tous doivent se souvenir que la faculté d’accorder cette permission ne revient qu’aux seuls Ordinaires du lieu, et toujours ad actum, et non à d’autres, pas même aux prêtres et aux diacres. 3. LES CÉLÉBRATIONS PARTICULIÈRES EN L’ABSENCE DE PRÊTRE - 162 - Le jour qui est appelé le "dimanche", l’Église se rassemble fidèlement pour célébrer le mémorial de la résurrection du Seigneur et de l’ensemble du mystère pascal, spécialement par la célébration de la Messe. En effet, "aucune communauté chrétienne ne s’édifie si elle n’a pas sa racine et son centre dans la célébration de la très sainte Eucharistie". Ainsi, le peuple chrétien a le droit d’obtenir que l’Eucharistie soit célébrée pour lui, le dimanche et les fêtes de précepte, ainsi que les jours de fêtes les plus importantes, et même chaque jour, si cela est possible. Par conséquent, s’il est difficile d’avoir la célébration de la Messe dominicale dans une paroisse ou une autre communauté de fidèles, l’Évêque diocésain doit chercher à remédier à cette situation, en union avec son presbyterium. Parmi les solutions susceptibles d’être retenues, les principales doivent être les suivantes: faire appel à d’autres prêtres disponibles pour célébrer la Messe, ou demander aux fidèles de se rendre dans l’église d’un lieu proche pour participer à la célébration du mystère eucharistique. - 163 - Tous les prêtres, auxquels ont été confiés le sacerdoce et l’Eucharistie "pour le bien" des autres, doivent se souvenir qu’ils ont l’obligation d’offrir à tous les fidèles la possibilité de satisfaire au précepte de participer à la Messe dominicale. De leur côté, les fidèles laïcs ont le droit d’obtenir qu’aucun prêtre, à moins d’une réelle impossibilité, ne refuse jamais de célébrer la Messe pour le peuple, ou que celle-ci soit célébrée par un autre prêtre, si ces mêmes fidèles ne peuvent pas satisfaire d’une autre manière au précepte de participer à la Messe, le dimanche ou les autres jours de précepte. - 164 - "Si, faute de ministre sacré ou pour toute autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique est impossible", le peuple chrétien a le droit d’obtenir que, le dimanche, l’Évêque diocésain veille, selon les possibilités, à ce que la communauté elle-même ait une célébration, qui doit être organisée sous sa propre autorité et selon les normes de l’Église. Toutefois, les célébrations dominicales particulières de ce genre doivent toujours être considérées comme ayant un caractère absolument extraordinaire. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés par l’Évêque diocésain pour exercer une fonction durant de telles célébrations, qu’ils soient diacres ou fidèles laïcs, "auront soin de maintenir vive dans la communauté une véritable "faim" de l’Eucharistie, qui conduit à ne laisser passer aucune occasion d’avoir la célébration de la Messe, en profitant même de la présence occasionnelle d’un prêtre, pourvu qu’il ne soit pas empêché de la célébrer par le droit de l’Église". - 165 - Il faut éviter avec soin toute forme de confusion entre des réunions de prières de ce genre et la célébration de l’Eucharistie. Par conséquent, les Évêques diocésains sont tenus d’évaluer avec prudence s’il faut distribuer la sainte Communion au cours de telles réunions. Pour assurer une coordination plus large dans ce domaine, il est opportun qu’une telle question soit réglée au niveau de la Conférence des Évêques, afin de parvenir à une résolution, qui doit obtenir la confirmation du Siège Apostolique, c’est-à-dire de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De plus, en l’absence du prêtre et du diacre, il est préférable de répartir les différentes parties de la célébration entre plusieurs fidèles plutôt que de laisser à un seul fidèle laïc le soin de guider l’ensemble de la célébration. Il ne convient en aucun cas de dire à propos d’un fidèle laïc qu’il "préside" la célébration. - 166 - De même, l’Évêque diocésain, à qui il revient seul de prendre une décision dans ce domaine, ne doit pas concéder facilement que des célébrations de ce genre aient lieu les jours de semaine, surtout si, de plus, elles comportent la distribution de la sainte Communion; cela concerne surtout les lieux où, le dimanche précédent ou suivant, la Messe a pu ou pourra être célébrée. Il est demandé instamment aux prêtres, selon leurs possibilités, de célébrer la Messe pour le peuple, chaque jour, dans l’une des églises, qui leur a été confiée. - 167 - "De même, on ne peut envisager de remplacer la sainte Messe dominicale par des célébrations œcuméniques de la Parole, ou par des rencontres de prières avec des chrétiens appartenant aux [...] Communautés ecclésiales, ou par la participation à leur service liturgique". De plus, si, pour une nécessité urgente, l’Évêque diocésain a permis ad actum la participation des catholiques à une rencontre de prières de ce genre, les pasteurs doivent veiller à ce que la confusion ne se répande pas parmi les fidèles catholiques au sujet de la nécessité de participer, y compris dans de telles circonstances, à la Messe de précepte, à une autre heure de la journée. 4 - LES CLERCS RENVOYÉS DE L’ÉTAT CLÉRICAL - 168 - "Il est interdit au clerc qui a perdu l’état clérical selon les prescriptions du droit d’exercer le pouvoir d’ordre". Ainsi, il ne lui est pas permis de célébrer les sacrements pour quelque raison que ce soit, hormis seulement dans le cas exceptionnel prévu par le droit; de même, les fidèles ne sont pas autorisés à recourir à lui pour la célébration, en l’absence d’une juste cause déterminée par le can. 1335. De plus, il est absolument interdit à ces personnes de prononcer l’homélie, ni d’assumer une charge ou une fonction dans la célébration de la sainte Liturgie, pour ne pas semer la confusion parmi les fidèles, ni obscurcir la vérité. Chapitre VIII LES REMÈDES - 169 - Quand un abus est commis dans la célébration de la sainte Liturgie, il faut reconnaître qu’il s’agit d’une véritable falsification de la liturgie catholique. Saint Thomas a écrit: "celui qui offrirait à Dieu, de la part de l’Église, un culte en opposition avec les formes qu’elle a instituées par autorité divine, et que pratique cette même Église, se rendrait coupable du vice de falsification". - 170 - Afin de porter remède à de tels abus, "la tâche la plus urgente est celle de la formation biblique et liturgique du peuple de Dieu, pasteurs et fidèles", afin que la foi et la discipline de l’Église concernant la sainte Liturgie, soient correctement présentées et comprises. Toutefois, là où les abus persistent, il faut procéder selon les normes du droit, pour sauvegarder le patrimoine spirituel et les droits de l’Église, en ayant recours à tous les moyens légitimes. - 171 - Parmi les différents abus, il y a ceux qui constituent objectivement, d’une part, les graviora delicta, d’autre part, les matières graves, et d’autres encore qui doivent tout autant être évités et corrigés avec attention. En tenant compte de tout ce qui a été traité principalement dans le Chapitre I de la présente Instruction, il faut être attentif aux dispositions qui suivent. 1. LES GRAVIORA DELICTA - 172 - Les graviora delicta contre la sainteté du très vénérable Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie doivent être traités selon les "Normes concernant les graviora delicta réservés à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi", à savoir: a) l’action d’emmener ou de conserver à des fins sacrilèges les espèces eucharistiques, ou de les jeter; b) le fait d’attenter, sans être prêtre, une célébration liturgique du Sacrifice eucharistique, ou de la simuler; c) la concélébration du sacrifice eucharistique, malgré l’interdiction, avec des ministres de Communautés ecclésiales qui ne possèdent pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale; d) la consécration à des fins sacrilèges d’une matière sans l’autre dans la célébration eucharistique, ou même des deux en dehors de la célébration eucharistique. 2. LES MATIÈRES GRAVES - 173 - La gravité d’une matière est évaluée sur la base de la doctrine commune de l’Église et en fonction des normes qu’elle a instituées. Parmi les matières graves, on compte toujours objectivement celles qui mettent en danger la validité et la dignité de la très sainte Eucharistie, c’est-à-dire celles qui sont contraires aux normes exposées précédemment dans les nn. 48-52, 56, 76-77, 79, 91-92, 94, 96, 101-102, 104, 106, 109, 111, 115, 117, 126, 131-133, 138, 153 et 168. De plus, il faut être attentif aux autres prescriptions du Code de Droit Canonique, et en particulier, à celles qui sont contenues dans les can. 1364, 1369, 1373, 1376, 1380, 1384, 1385, 1386 et 1398. 3. LES AUTRES ABUS - 174 - De plus, les actes commis contre ce qui est mentionné dans d’autres passages de cette Instruction et dans les normes établies par le droit, ne doivent pas être considérés de façon légère, mais ils doivent être comptés parmi les autres abus à éviter et à corriger avec soin. - 175 - Il est évident que tout ce qui a été exposé dans la présente Instruction ne se rapporte pas à toutes les violations contre l’Église et sa discipline, qui sont définies dans les canons, dans les lois liturgiques et dans les autres normes de l’Église, selon la doctrine du Magistère ou la saine tradition. Là où un mal quelconque est commis, il doit être corrigé en suivant les normes du droit. 4. L’ÉVÊQUE DIOCÉSAIN - 176 - L’Évêque diocésain, "comme il est le principal dispensateur des mystères de Dieu, n’épargnera aucun effort pour que les fidèles dont il a la charge grandissent en grâce par la célébration sacramentelle, qu’ils connaissent le mystère pascal et en vivent". Il lui revient donc "dans les limites de sa compétence, de porter des règles en matière liturgique, auxquelles tous sont tenus". - 177 - "Parce qu’il doit défendre l’unité de l’Église tout entière, l’Évêque est tenu de promouvoir la discipline commune à toute l’Église et en conséquence il est tenu d’urger l’observation de toutes les lois ecclésiastiques. Il veillera à ce que des abus ne se glissent pas dans la discipline ecclésiastique, surtout en ce qui concerne le ministère de la parole, la célébration des sacrements et des sacramentaux, le culte de Dieu et des saints". - 178 - Par conséquent, chaque fois que l’Ordinaire du lieu ou d’un Institut religieux ou bien d’une Société de vie apostolique a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte Eucharistie, une enquête doit être faite avec prudence, par lui-même ou par un autre clerc idoine, portant sur les faits, les circonstances, ainsi que sur l’imputabilité de l’acte. - 179 - Les délits contre la foi, ainsi que les graviora delicta commis au cours de la célébration de l’Eucharistie et des autres sacrements, doivent être déférés sans tarder à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui les "juge et, en l’occurrence, déclare ou inflige les sanctions canoniques selon les normes du droit commun ou du droit propre". - 180 - D’autre part, l’Ordinaire doit procéder en suivant les normes des saints canons, en appliquant, le cas échéant, les peines canoniques, et en se souvenant, en particulier, des dispositions du can. 1326. S’il s’agit d’actes graves, il doit en informer la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. 5. LE SIÈGE APOSTOLIQUE - 181 - Chaque fois que la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a connaissance, au moins vraisemblable, d’un délit ou d’un abus commis à l’encontre de la très sainte Eucharistie, elle en informe l’Ordinaire, afin que celui-ci fasse une enquête sur le fait. Si l’acte en question s’avère grave, l’Ordinaire doit envoyer, le plus tôt possible, à ce même Dicastère, un exemplaire des actes relatifs à l’enquête qui a été faite, et, éventuellement, à la peine qui a été infligée. - 182 - Dans les cas les plus difficiles, l’Ordinaire ne doit pas négliger, pour le bien de l’Église universelle, dont il partage lui aussi la sollicitude en vertu de la sacrée Ordination, de traiter la question, après avoir consulté la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements. De son côté, cette même Congrégation, en vertu des facultés qui lui ont été concédées par le Pontife Romain, doit aider l’Ordinaire, selon le cas, en lui concédant les dispenses nécessaires, ou en lui communiquant des instructions et des prescriptions, qu’il doit appliquer consciencieusement. 6. LES PLAINTES CONCERNANT LES ABUS LITURGIQUES - 183 - Selon les possibilités de chacun, tous ont le devoir de prêter une attention particulière à ce que le très saint Sacrement de l’Eucharistie soit défendu contre tout manque de respect et toute déformation, et que tous les abus soient complètement corrigés. Ce devoir, de la plus grande importance, qui est confié à tous et à chacun des membres de l’Église, doit être accompli en excluant toute acception de personnes. - 184 - Il est reconnu à tout catholique, qu’il soit prêtre, diacre ou fidèle laïc, le droit de se plaindre d’un abus liturgique, auprès de l’Évêque diocésain ou de l’Ordinaire compétent équiparé par le droit, ou encore auprès du Siège Apostolique en raison de la primauté du Pontife Romain. Cependant, il convient, autant que possible, que la réclamation ou la plainte soit d’abord exposée à l’Évêque diocésain. Cela doit toujours se faire dans un esprit de vérité et de charité. CONCLUSION - 185 - "Aux germes de désagrégation entre les hommes, qui, à l’expérience quotidienne, apparaissent tellement enracinés dans l’humanité à cause du péché, s’oppose la force génératrice d’unité du corps du Christ. En faisant l’Église, l’Eucharistie crée proprement pour cette raison la communauté entre les hommes". C’est pourquoi cette Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrement souhaite que, grâce aussi à l’application attentive des normes rappelées dans la présente Instruction, l’action du très saint Sacrement de l’Eucharistie rencontre moins d’obstacles dus à la fragilité humaine, et que, si l’on parvient à écarter tout abus et à bannir tout usage illicite, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, la "femme eucharistique", la présence salvifique du Christ resplendisse sur tous les hommes dans le Sacrement de son Corps et de son Sang. - 186 - Tous les fidèles du Christ doivent participer, autant que possible, pleinement, consciemment et activement à la très sainte Eucharistie; ils doivent la vénérer de tout leur cœur dans les actes de dévotion et dans la vie. Les Évêques, les prêtres et les diacres, dans l’exercice de leur ministère sacré, doivent s’interroger en conscience sur l’authenticité et sur la fidélité des actions qu’ils accomplissent au nom du Christ et de l’Église dans la célébration de la sainte Liturgie. Chaque ministre sacré doit s’interroger, et même sérieusement, sur le point de savoir s’il a respecté les droits des fidèles laïcs, qui, avec confiance, se confient eux-mêmes et confient leurs enfants aux bons soins de leur ministère avec la conviction que tous exercent consciencieusement en faveur des fidèles ces fonctions, que, l’Église, par mandat du Christ, a l’intention d’accomplir en célébrant la sainte Liturgie. En effet, il faut que chacun se souvienne toujours qu’il est le serviteur de la sainte Liturgie. Nonobstant toute disposition contraire. Cette Instruction, préparée par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, selon le mandat du Souverain Pontife Jean-Paul II, en collaboration avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, a été approuvée par le même Souverain Pontife, le 19 mars 2004, en la solennité de saint Joseph, qui a ordonné qu’elle soit publiée et observée par tous ceux qui sont concernés. Rome, du siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 25 mars 2004, en la solennité de l’Annonciation du Seigneur. Francis Card. ARINZE Préfet Domenico SORRENTINO Archevêque Secrétaire SOMMAIRE Préambule [1-13] Chapitre I Le gouvernement de la sainte Liturgie [14-18] 1. L’Évêque diocésain, grand prêtre de son troupeau [19-25] 2. La Conférence des Évêques [26-28] 3. Les Prêtres [29-33] 4. Les Diacres [34-35] Chapitre II La participation des fidèles laïcs à la célébration de l’Eucharistie 1. Une participation active et consciente [36-42] 2. Les fonctions des fidèles laïcs dans la célébration de la sainte Messe [43-47] Chapitre III La célébration correcte de la sainte Messe 1. La matière de la très sainte Eucharistie [48-50] 2. La Prière eucharistique [51-56] 3. Les autres parties de la Messe [57-74] 4. L’union des divers rites avec la célébration de la Messe [75-79] Chapitre IV La sainte communion 1. Les dispositions pour recevoir la sainte Communion [80-87] 2. La distribution de la sainte Communion [88-96] 3. La Communion des Prêtres [97-99] 4. La Communion sous les deux espèces [100-107] Chapitre V Quelques autres considérations concernant l’Eucharistie 1. Le lieu de la célébration de la sainte Messe [108-109] 2. Diverses dispositions concernant la sainte Messe [110-116] 3. Les vases sacrés [117-120] 4. Les vêtements liturgiques [121-128] Chapitre VI La sainte réserve eucharistique et le culte de la très sainte Eucharistie en dehors de la Messe 1. La sainte réserve eucharistique [129-133] 2. Quelques formes du culte de la très sainte Eucharistie en dehors de la Messe [134-141] 3. Les processions et les congrès eucharistiques [142-145] Chapitre VII Les fonctions extraordinaires des fidèles laïcs [146-153] 1. Le ministre extraordinaire de la sainte Communion [154-160] 2. La prédication [161] 3. Les célébrations particulières en l’absence de prêtre [162-167] 4. Les clercs renvoyés de l’état clérical [168] Chapitre VIII Les remèdes [169-171] 1. Les graviora delicta [172] 2. Les matières graves [173] 3. Les autres abus [174-175] 4. L’Évêque diocésain [176-180] 5. Le Siège Apostolique [181-182] 6. Les plaintes concernant les abus liturgiques [183-184] Conclusion [185-186]
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